J.O. Numéro 247 du 23 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15885

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Arrêté du 22 octobre 1999 fixant le modèle de convention constitutive d'un groupement d'intérêt public ayant pour objet d'administrer le fonds de solidarité pour le logement et le modèle de convention portant prorogation du terme d'un tel groupement


NOR : EQUU9901118A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du logement, notamment l'article 6-1 ;
Vu le décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, notamment les articles 29 et 41,
Arrêtent :


Art. 1er. - En application de l'article 29 du décret du 22 octobre 1999 susvisé, la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public ayant pour objet l'administration du fonds de solidarité pour le logement doit être conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté.

Art. 2. - En application de l'article 41 du décret du 22 octobre 1999 susvisé, la convention portant prorogation du terme d'un groupement d'intérêt public ayant pour objet l'administration du fonds de solidarité pour le logement doit être conforme au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur de l'action sociale, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E I
MODELE DE CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC AYANT POUR OBJET D'ADMINISTRER LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
Entre :
L'Etat, représenté par le préfet du département de... ;
Le département de..., représenté par le président du conseil général ;
... (1) ;
Vu le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du département de...,
il est convenu ce qui suit :
TITRE Ier
CONSTITUTION ET TERME DU GROUPEMENT
ADHESION AU GROUPEMENT
Article 1er
Les signataires de la présente convention décident de constituer un groupement d'intérêt public dénommé ... .
Article 2
Le groupement prend effet et jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention.
Le terme du groupement est le 31 décembre ... .
Article 3
Le groupement est régi notamment par les dispositions :
- de l'article L. 133-2 du code des juridictions financières ;
- de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour le développement et la recherche technologique en France ;
- de l'article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
- de l'article 6-1 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
- du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;
- et par celles de la présente convention.
Article 4
Le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat qui s'exerce dans les conditions fixées par le titre II du décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 5
Le groupement a exclusivement pour objet :
- d'administrer le fonds de solidarité pour le logement, conformément aux dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné ;
- et, uniquement en tant que mandataire, de mettre en oeuvre d'autres mesures du plan déterminées par ce dernier.
Article 6
Le siège social du groupement est fixé à ... .
Article 7
Tout signataire de la présente convention est membre du groupement.
Article 8
Les personnes morales participant au financement du fonds de solidarité pour le logement sont admises sur leur demande comme membre du groupement au cours de l'existence de ce dernier.
L'adhésion fait l'objet d'un avenant à la présente convention conclu entre les membres du groupement et le nouveau membre.
L'avenant fixe l'apport au groupement du nouveau membre et le nombre de voix dont disposera chacun des membres du groupement à l'assemblée générale. Le cas échéant, l'avenant désigne le nouveau membre comme administrateur du groupement et fixe le nombre de voix dont disposera chaque administrateur au conseil d'administration.
L'avenant prend effet à la date de publication de l'arrêté qui l'approuve.
Article 9
Les membres du groupement conservent cette qualité jusqu'au terme du groupement tel qu'il est fixé à l'article 2.
TITRE II
CAPITAL, CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET PERSONNEL
Article 10
Le groupement est constitué sans capital.
Article 11
L'Etat apporte au groupement les financements prévus à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susmentionnée. En sus, il s'engage à apporter au groupement (2) : ... .
Le département apporte au groupement les financements prévus à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susmentionnée. En sus, il s'engage à apporter au groupement (2) : ... .
L'apport au groupement de chacun des autres membres est fixé comme suit :
... (3).
Article 12
Le groupement ne peut recruter de personnel propre (4).
Article 13
Les personnels mis à disposition du groupement par ses membres conservent leur statut d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement.
... (5).
Ces personnels sont remis à la disposition de leur organisme d'origine avec un préavis fixé par convention entre le groupement et l'organisme d'origine, à leur demande, à la demande de l'organisme d'origine ou de celle du directeur du groupement.
La mise à disposition cesse de plein droit au terme du groupement tel qu'il est fixé à l'article 2.
Article 14
Des agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent être détachés auprès du groupement, conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction publique.
TITRE III
ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU GROUPEMENT
Article 15
L'Etat est représenté au sein du groupement par le préfet ou son délégué.
Le département y est représenté par le président du conseil général ou son délégué.
Chaque autre membre du groupement désigne un représentant personne physique pour le représenter au sein du groupement. Il procède au remplacement de son représentant à chaque fois qu'il le juge utile.
Article 16
L'assemblée générale regroupe l'ensemble des membres du groupement. Elle est présidée par le président du conseil d'administration.
Article 17
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, et au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour que ceux-ci déterminent.
L'assemblée générale se réunit dans tous les cas sur convocation du président du conseil d'administration. Elle est convoquée au moins quinze jours à l'avance. La convocation mentionne les lieux, date et heure de la réunion, comporte l'ordre du jour et est accompagnée des documents utiles.
Article 18
L'assemblée générale ne délibère valablement que lorsque la moitié des membres du groupement y sont représentés.
Article 19
Chaque membre du groupement dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix fixé comme suit :
- ... voix sont attribuées à l'Etat (6) ;
- ... voix sont attribuées au département (6) ;
- ... voix sont attribuées à ... .
Article 20
L'assemblée générale entend le rapport annuel du président du conseil d'administration sur la situation morale et financière du groupement.
Elle fixe les règles de constitution des provisions, approuve les comptes annuels et adopte le règlement intérieur à la majorité des voix des membres représentés.
Elle prononce la dissolution anticipée du groupement à la majorité des deux tiers des voix des membres du groupement.
En cas de liquidation du groupement, elle exerce les attributions prévues à l'article 43 à la majorité des voix des membres représentés.
Article 21
Le conseil d'administration se compose de l'Etat et du département, administrateurs de droit, et de ... administrateurs.
Ces derniers administrateurs sont, jusqu'au terme du groupement tel qu'il est fixé à l'article 2 :
... (7).
En cas de démission, ces administrateurs sont remplacés par l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
... (8).
Article 22
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.
Article 23
Chaque administrateur est représenté au conseil d'administration par son représentant prévu à l'article 15.
Article 24
Première option
La présidence du conseil d'administration est exercé les années paires par le préfet et les années impaires par le président du conseil général.
Seconde option
La présidence du conseil d'administration est exercée les années paires par le président du conseil général et les années impaires par le préfet.
Article 25
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Il se réunit de droit à la demande du tiers des administrateurs sur un ordre du jour que ceux-ci déterminent.
Sauf urgence, le conseil d'administration est convoqué au moins quinze jours à l'avance. La convocation mentionne les lieux, date et heure de la réunion, comporte l'ordre du jour et est accompagnée des documents utiles.
Article 26
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs y sont représentés.
Article 27
Chaque administrateur dispose au conseil d'administration d'un nombre de voix fixé comme suit :
- ... voix sont attribuées à l'Etat (9) ;
- ... voix sont attribuées au département (9) ;
- ... voix sont attribuées à ... .
Article 28
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 29
Le conseil d'administration prépare l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Il présente les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale.
Il adopte les comptes rendus d'activité du groupement prévus à l'article 31 du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné.
Il nomme le directeur du groupement et met fin à ses fonctions.
Il autorise la signature de la convention portant acceptation de mandat de mise en oeuvre des mesures du plan que ce dernier détermine.
Il autorise la signature de la convention de mandat portant délégation de gestion à une caisse d'allocations familiales ou désigne le commissaire aux comptes et son suppléant (10).
Article 30
Le conseil d'administration administre le fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement et de garantie financière des associations ;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5 du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné, répartir les disponibilités financières du fonds de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux associations habilitées par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget.
Article 31
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 1 à 3 de l'article 30 à des commissions départementales ou locales. Il peut déléguer tout ou partie de ces mêmes attributions à la personne ou à l'autorité qu'il désigne afin de statuer dans les cas d'urgence, notamment lorsque la demande concerne une personne ou famille sans aucun logement ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, précaire ou de fortune.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de l'instruction des demandes aux commissions, organismes ou services qu'il désigne.
Article 32
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration.
Il exécute les décisions de l'assemblée générale.
Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ou prises par délégation de ce dernier.
Il a autorité sur le personnel.
Il passe les contrats.
Il représente le groupement en justice et dans les actes de la vie civile.
D'une manière générale, le directeur engage dans les rapports avec les tiers le groupement pour tout acte entrant dans son objet.
TITRE IV
GESTION DU GROUPEMENT
Article 33
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.
Article 34
Le groupement ne peut emprunter.
Article 35
Première option (11)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé dans les conditions que fixe l'article 38 du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné.
La gestion comptable et financière du groupement ne peut être déléguée qu'à une caisse d'allocations familiales.
Lorsque la gestion comptable et financière n'est pas déléguée, le groupement est doté d'au moins un commissaire aux comptes et un suppléant désigné selon les modalités fixées à l'article 27 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 susvisée. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article .
Seconde option (11)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public dans les conditions que fixent les articles 36 et 37 du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Le directeur du groupement est l'ordonnateur des dépenses et recettes du groupement.
Le budget du groupement est divisé en chapitres et articles dans des conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel. Le budget est voté par chapitre ou, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article .
Dans le cas où le budget du groupement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur est en droit avec l'accord du contrôleur d'Etat, jusqu'à l'adoption de ce budget et au plus tard jusqu'au 30 avril, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l'année précédente. L'agent comptable est en droit de recouvrer ces recettes et de payer ces dépenses. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
Article 36
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
Article 37
Le groupement ouvre un compte au Trésor où il dépose tous ses fonds. Les excédents de trésorerie du groupement ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits en recettes du groupement.
Article 38
Les contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement sont conclus au nom du groupement. Toutefois, les conventions relatives aux mesures d'accompagnement social sont conclues aux noms du groupement, de l'Etat et du département.
Article 39
Le règlement intérieur précise en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement.
TITRE V
PROROGATION, DISSOLUTION
ET LIQUIDATION DU GROUPEMENT
Article 40
Toute prorogation du terme du groupement fixé à l'article 2 ne peut intervenir que par la conclusion d'une convention de prorogation conforme au modèle prévu à l'article 41 du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné. La convention de prorogation ne prend effet que si l'arrêté qui l'approuve est publié antérieurement au terme du groupement.
A ce terme, les personnes non signataires de la convention de prorogation cessent d'être membres du groupement.
Article 41
En cas de prorogation du terme du groupement, si le bilan du groupement à son terme fixé à l'article 2 fait apparaître un actif net positif, celui-ci reste acquis au groupement.
Si cet actif net est négatif, il est procédé au calcul de sa répartition entre chacun des membres du groupement en proportion de ses apports au groupement depuis qu'il en est membre. Les non-signataires de la convention de prorogation sont tenus de verser au groupement une somme égale à leur part d'actif net négatif dans un délai de...
Article 42
Le groupement prend fin :
- par l'échéance de son terme, le cas échéant prorogé conformément aux dispositions de l'article 40 ;
- par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale.
Article 43
Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'assemblée générale nomme le liquidateur.
Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers. Il peut consentir l'avance remboursable de trésorerie prévue à l'article 43 du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement susmentionné.
Si le compte définitif de liquidation fait apparaître un boni, ce dernier est attribué au fonds de solidarité pour le logement. Si le compte fait apparaître un déficit, chaque membre du groupement est tenu des dettes en proportion de ses apports au groupement depuis qu'il en est membre.
En fin de liquidation, le liquidateur convoque l'assemblée générale du groupement pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
(1) Les signataires de la présente convention ne peuvent être que des personnes morales.
(2) Cette phrase est facultative.
(3) Pour chaque membre, décrire son apport au groupement jusqu'au terme de ce dernier tel qu'il est fixé à l'article 2 et fixer l'échéancier de l'apport.
L'apport peut prendre la forme :
- de financements acquis au groupement ;
- de mise à disposition de locaux, d'équipements, de matériels ou de biens demeurant la propriété du membre du groupement ;
- de mise à disposition de personnels ;
- de prestations de services ;
- ou toute autre forme.
Lorsque l'apport n'est pas versé en argent, il convient de mentionner sa valeur.
(4) Conformément à l'article 34 du décret relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, les dispositions de l'article 12 ne font pas obstacle à la reprise par le groupement des contrats de travail des personnels propres du groupement qui avait été chargé, dans le même département, d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 du décret no 90-794 du 7 septembre 1990.
(5) Préciser en tant que de besoin les obligations des personnels mis à la disposition du groupement.
(6) L'Etat et le département détiennent ensemble au moins la majorité des voix.
(7) Faire figurer la liste des personnes morales membres du groupement désignées en tant qu'administrateurs.
(8) Préciser les modalités de l'élection.
(9) L'Etat et le département détiennent ensemble au moins la majorité des voix.
(10) Ne faire figurer cet alinéa qu'en cas d'utilisation de la première option de l'article 35.
(11) La seconde option est obligatoire lorsque tous les membres du groupement sont des personnes morales de droit public.
A N N E X E I I
MODELE DE CONVENTION PORTANT PROROGATION DU TERME D'UN GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC AYANT POUR OBJET L'ADMINISTRATION DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
Entre :
L'Etat, représenté par le préfet du département de... ;
Le département de..., représenté par le président du conseil général ;
... (1) ;
Vu le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du département de...,
il est convenu ce qui suit :
TITRE Ier
PROROGATION DU TERME DU GROUPEMENT
ADHESION AU GROUPEMENT
Article 1er
Les signataires de la présente convention décident de proroger le terme du groupement d'intérêt public dénommé ... .
Article 2
Le nouveau terme du groupement est le 31 décembre ... .
Articles 3 à 9 (2)
TITRES II A V (2)
(1) Les signataires de la présente convention ne peuvent être que des personnes morales.
(2) Les articles 3 à 9 du titre Ier et les titres II à V du présent modèle de convention sont identiques à ceux du modèle de convention constitutive d'un groupement d'intérêt public ayant pour objet d'administrer le fonds de solidarité pour le logement (voir annexe I).